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FEMMES, AVENIR DE L'AFRIQUE
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30 août 2011

L'Enfance en danger!

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Les types de danger 

La loi prévoit que les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement compromises soient protégés par le juge des enfants.

Il est faux de croire que les enfants en danger sont seulement ceux qui souffrent de maltraitance. Cette idée est largement répandue parce que les médias en font souvent écho. Pourtant la notion d'enfant en danger recouvre une multitude de situations qui n'a rien à voir avec la maltraitance.

 

 

Si la liste n'est pas exhaustive voici quelques situations qui caractérisent l'enfance en danger :

- Les parents qui n'ont pas les capacités intellectuelles suffisantes pour élever leur enfant dans de bonnes conditions. Il s'agit d'adultes mentalement déficient.

- Les parents qui ne disposent que de capacités intellectuelles réduites et/ou ne s'attachant pas suffisamment aux apprentissages scolaires de leur enfant (retards, absences en classes….). Ceci pouvant avoir des conséquences désastreuses pour des enfants ayant de réelles compétences non exploitées.

- Les parents vivant dans des conditions matérielles très précaires. Même si l'on peut admettre que des enfants grandissent bien moralement, affectivement et scolairement on ne peut accepter qu'ils soient maintenus là où un minimum d'hygiène et de sécurité n'est pas garanti.

- Les parents qui ne souhaitent pas élever leur propre enfant. Certains parents rejettent leur enfant par exemple parce qu'il n'a pas été conçu dans des circonstances appropriées, ou parce qu'il présente un handicap qu'ils n'arrivent pas à assumer, ou parce qu'ils refont leur vie avec un adulte qui ne veut pas entendre parler de cet enfant ni l'accueillir chez lui.

- Les parents mineurs, (voir partie consacrée aux enfants parents), qui ne sont pas encore aptes à élever seuls leur enfant.

- Les parents, et ceci est valable pour toutes les catégories socioprofessionnelles, qui traversent à un certain moment de leur vie, une grave crise personnelle ou de couple qui déstabilise totalement la vie familiale etrejaillit sur le bien être de l'enfant.

 

Les cas de maltraitance intra-familiale. Il n'est pas certains que les actes soient plus nombreux qu'auparavant. Mais le sujet étant de plus en plus souvent traités par les médias, des campagnes ayant été menées auprès des enfants scolarisés, les professionnels étant beaucoup plus sensibilisés et avertissant plus spontanément les autorités, le nombre de dossiers traités a considérablement augmenté. Les agressions sont le plus souvent le fait d'hommes membres de la famille proche. La raison des agressions est variable et leur analyse complexe.

 

La maltraitance extra-familiale qui est le fait de voisins, d'enseignants, d'animateurs, etc.…

Enfin il faut évoquer le problème des sectes. Il s'agit d'un mode de fonctionnement où parents et enfants vivent au sein d'un groupe souvent coupé du monde extérieur qui suit des règles de vies draconiennes influencées par le gourou. Ces règles sont parfois fantaisistes, souvent dangereuses moralement et physiquement pour les enfants. Mais même là où les enfants sont correctement nourris, logés et soignés, il existe souvent de graves carences scolaires et une absence totale d'ouverture sur le monde, d'où impossibilitépour les enfants de raisonner autrement que sous l'influence de leurs parents . 

 

Les différents types de maltraitance 

On estime que chaque année, plusieurs milliers d'enfants sont victimes d'agressions. Tous les degrés de violence existent, de la plus légère à la plus dramatique.

La violence physique :

 bien des adultes psychologiquement peu équilibrés perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs enfants (c'est notamment le cas des alcooliques et des dépressifs). D'autres en font un mode d'éducation. Les dégâts sont d'autant plus importants quand il s'agit d'enfants en bas âge, fragiles, qui sont dans l'incapacité de se défendre. Des violences sont même exercées sur des bébés. Il faut également évoquer les " petites violences " quotidiennes, c'est à dire les parents adeptes de la petite fessée qui ne fait pas de mal, la petite claque qui fait du bien et le coup de pied au derrière qui n'a jamais tué personne ! Ces sévices, que beaucoup considèrent comme normaux ou en tout cas pas très graves, peuvent également laisser de graves traces.

Les agressions sexuelles :

 ces agressions occasionnent de graves dommages physiques et psychologiques. La plupart des agressions sont commises par des membres de la famille très proches

Les agressions psychologiques : il s'agit là d'adultes qui n'hésitent pas à humilier l'enfant sur la base d'un défaut physique, de difficultés scolaires, etc.… Il s'agit également de ses parents qui souhaitent avoir un enfant modèle et qui l'obligent à pratiquer de manière intensive une activité physique ou intellectuelle. Il s'agit enfin des sévices qui consistent à enfermer un enfant dans un placard, dans une pièce toute noire ou de luifaire peur en permanence. 

 

Le déclenchement de la procédure judiciaire A)

 De nombreuses personnes peuvent déclencher une procédure de protection judiciaire de l'enfance. C'est ce que l'on appelle une procédure d'assistance éducative. C'est au juge des enfants qu'il appartient de prendre les mesures d'assistance éducative. Ce dernier peut être saisi par :

 

Les pères et mères conjointement ou séparément;

 

La personne ou le service auquel le mineur a été confié;

 

Le tuteur;

 

Le mineur lui même;

 

Le ministère public (le procureur de la République);

 

Les professionnels du social et de l'éducation.

 

Le juge peut également se saisir d'office de manière exceptionnelle.

 

En pratique, le juge est saisi le plus souvent par le procureur de la République, lui même fréquemment averti par les services médico-sociaux via la procédure de signalement. 

 

Lors d'une saisine, le juge, contrairement à son habitude, n'a pas à trancher de conflits mais à gérer une situation de crise. il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. C'est pourquoi il peut, pour s'adapter à la situation, modifier à tout moment, à son initiative, les décisions qu'il a ordonnées.

B)

 Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié. A défaut, la décision est prise par le juge du lieu où demeure le mineur.

Le décret du 15 mars 2002 prévoit désormais que si ces personnes changent de lieu de résidence, le juge doit se dessaisir au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence. Toutefois, il peut déroger à cette règle par ordonnance motivée. Il est en effet apparu opportun de prévoir la faculté pour le juge des enfants de garder le dossier, notamment dans les situations dans lesquelles la famille déménage pour échapper à la vigilance des services sociaux.

 

Enfin, en cas d'urgence, le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé peut aussi prendre des mesuresprovisoires, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

 

L'information et l'audition des parties

Face au reproche des familles qui estiment être tenues dans l'ignorance des motifs pour lesquels elles sont convoquées devant le juge des enfants, le décret du 15 mars 2002 cherche à fixer un cadre garantissant l'audition et l'information des familles par le magistrat. L'objectif est également de mettre le droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, laquelle impose une obligation d'information dès l'ouverture de la procédure et pas seulement lors du jugement.

A)

 Comme auparavant, le juge doit aviser de la procédure le procureur de la République. Mais il doit désormais en faire de même à l'égard des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants, ce qui est le cas dans la majorité des situations.

Cet avis d'ouverture de la procédure et les convocations ultérieures envoyées aux père, mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a été confié ainsi qu'au mineur capable de discernement (voir statut juridique des mineurs) devront dorénavant mentionner les droits des parties de choisir un conseil (un avocat) ou de demander qu'il leur en soit désigner un d'office, cette désignation devant intervenir dans les 8 jours de la demande.

Ces documents informent également les parties de la possibilité de consulter le dossier. Ainsi, à ce stade, le contradictoire existe déjà par la référence faite à l'article 1187 du nouveau code de procédure civile. Une information sur leurs droits leur sera donc donnée dès l'avis d'ouverture de la procédure et rappelée dans chaque convocation.

B)

 Le juge des enfants entend (procède à l'audition) :

 

Les père, mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a été confié;

 

Le mineur capable de discernement. Selon la circulaire du 26 avril 2002, cette référence au mineur capable de discernement est conforme aux dispositions de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant qui reconnaît à celui capable de discernement la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

 

Le magistrat peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ainsi, si l'audition du mineur capable de discernement est obligatoire pour le juge, il demeure libre d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, notamment, de recevoir et d'entendre tout mineur quel que soit son âge ou son discernement.

 

A l'occasion de ces auditions le juge des enfants a obligation de porter à la connaissance des personnes convoquées les motifs de sa saisine.

 

Enfin le principe de l'audition avant toute décision est renforcé en l'appliquant expressément aux mesures provisoires et aux mesures d'informations.

 

Le juge peut, en effet, ordonner, d'office ou à la requête des parties ou du ministère public, toutes mesures d'informations. Elles concernent la personnalité du mineur et ses conditions de vie ainsi que celles de ses parents. Cette disposition plus générale consacre explicitement la pratique des magistrats admise par la jurisprudence, étendant les investigations à l'analyse de l'ensemble de la situation familiale et, en particulier, la personnalité des parents.

Ces mesures d'investigations pourront être réalisées, entre autres, au moyen d'enquêtes sociales, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques, d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Le juge confie l'exercice de ces mesures à des services spécialisés publics ou privés ou à toute personne en fonction de ses compétences. Ces mesures d'information ne pourront être prises que s'il a été procédé à l'audition des intéressés. En cas d'urgence spécialement motivée le juge peut toutefois déroger àcette règle. 

 

 

L'enfant et la dépose de plainte Un enfant victime est parfaitement en droit, sans demander l'accord de personne, de porter plainte pour une agression subie. Il peut, pour cela utiliser le service " Allô enfance maltraitée " (beaucoup évoqué sur ce site) : 0 800 05 41 41 ou 119. Il peut aussi s'adresser directement à la gendarmerie ou à la police. Il peut aller voir des éducateurs de SEAT (déjà évoqué), rencontrer directement le substitut chargé des affaires des mineurs (au tribunal). 

 

Le délai de prescription 

Bien des enfants ont peur de dénoncer leurs proches auteurs d'une agression. Il arrive qu'ils ne soient capables d'en parler qu'une fois devenus adultes. C'est pourquoi les règles relatives à la prescription ont été modifiées récemment. Le délai de prescription est de 10 ans.

 

Dorénavant pour les crimes et délits commis sur une victime mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai ne part plus du jour de l'infraction commise mais du jour des 18 ans de la victime.

Ainsi par exemple une petite fille qui aurait été agressée sexuellement à 9 ans aura jusqu'à ses 28, ans pourdénoncer les faits et voir des poursuites engagées par le procureur de la République. 

 

Le signalement 

Le signalement consiste à interpeller le juge des enfants sur un problème constaté concernant un enfant.

 

Le juge des enfants reçoit tous les jours des signalements susceptibles de concerner des enfants en danger.

 

Mais le signalement ne suffit pas pour que le juge se fasse une opinion. Il doit donc mener des investigations (faire une enquête) pour découvrir en détail comment vit l'enfant concerné. Il arrive en effet que certains signalements servent à nuire à des parents en les dénonçant mensongèrement. D'autres sont faits par des professionnels qui expriment des doutes ou des incertitudes sur la réalité de la mise en danger de l'enfant.

 

Pour bien connaître la réalité la loi a donné au juge tous les moyens nécessaires. Il peut par exemple ordonner une enquête sociale. Il peut également ordonner une mesure d'observation, appelée observation en milieu ouvert (OMO). Il peut aussi ordonner une expertise soit médicale, soit psychologique ou psychiatrique. Il peut également diligenté (demander) une enquête de police ou de gendarmerie. Enfin le juge peut auditionner (entendre) tous ceux qui sont concernés par le dossier.

Voir la page consacrée à ce sujet : le signalement 

 

La procédure de protection judiciaire Elle est conduite par le juge des enfants

.

C'est un magistrat spécialisé qui consacre tout son temps à des dossiers de protection de l'enfance et de délinquance des mineurs. C'est un juge qui connaît bien les enfants et leurs situations, qui les rencontre tous les jours ainsi que leurs parents.

 

 

Sa tâche est double :

1) 

il veille à la protection des enfants qui vivent en France qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

2) Il punit les mineurs qui commettent des actes de délinquance (font des bêtises)

 

 

La procédure se déroule de la manière suivante :

 

- il y a d'abord la phase d'investigation (enquête) au cours de laquelle le juge recueille un maximum d'informations. Dans cette phase le juge des enfants a obligation de procéder à l'audition des père, mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a été confié et du mineur capable de discernement.Cette phase dure de quelques semaines à quelques mois.

 

- Ensuite le juge organise une audience au tribunal

- Enfin lorsque le juge estime qu'il peut mettre fin aux débats, il informe aussitôt les parents de sa décision ouil se donne plusieurs jours pour réfléchir. On dit alors que sa décision est en délibéré

 

 

Deux types de décisions sont possibles :

1)

 Si les enfants peuvent rester auprès de leurs parents parce que le danger constaté n'empêche pas l'enfant de rester chez lui, le juge peut ordonner une mesure d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). L'AEMO est la mesure la plus souvent ordonnée. Ce sont souvent des éducateurs, parfois des travailleurs sociaux (assistantes sociales par exemple) qui vont rencontrer régulièrement l'enfant et sa famille (ensemble et séparément) pour tenter d'améliorer la situation. Dans une mesure d'AEMO le juge peut également imposer des rencontres régulières avec un psychiatre et/ou un psychologue.

 

Enfin le juge peut également imposer aux parents des obligations en rapport avec la situation (visites régulières chez un médecin, plus de retard à l'école…). Il s'agit dans ce dernier cas de mettre la pression sur les parents afin de leur laisser une chance de redresser la situation.

2)

 Lorsque la situation familiale est très dégradée le juge peut ordonner une mesure de placement soit chez des particuliers (d'autres membres de la famille, famille d'accueil, assistantes maternelles…) soit, ce qui est la mesure la plus courante, dans des services éducatifs spécialisés (foyers de l'enfance ou autres institutions). La demande de mesure de placement peut être formulée également par les parents ou par les enfants eux-mêmes ce qui est beaucoup moins rare que ce que l'on pense. Les enfants qui quittent leur famille ne partent pas de manière définitive. La loi française dit que " tout doit être fait pour que les enfants restent chez eux". Ainsi s'il est indispensable parfois d'organiser une séparation tout doit être mis en œuvre pour le retour de l'enfant dans la famille. Bien sûr dans ce cas de placement l'enfant peut continuer de voir sa famille puisque la loi indique que " les parents conservent le droit de rencontrer leur enfant". On parle alors de droit de visite quand les parents se rendent sur le lieu d'accueil de l'enfant ou de droit d'hébergement lorsque l'enfant est autorisé de retourner régulièrement chez lui (par exemple le week-end).

La loi autorise également le juge des enfants à prendre des mesures en urgence, il peut par exemple confier l'enfant immédiatement. C'est ce que l'on appelle une mesure provisoire. Si le juge n'est pas disponible(week-end, nuit…) c'est le procureur de la République qui intervient et qui saisi ensuite le juge.

 

La durée de ces mesures : La loi fixe à une durée maximale de deux années les mesures éducatives ordonnées par le juge. Cela veut dire que le juge a obligation de recevoir parents, enfants, travailleurs sociaux au minimum une fois tous les deux ans. Il s'agit là d'une durée maximale, le juge peut donc la réduire. Enfin il faut savoir que ces mesures peuvent être prolonger au-delà de la majorité de l'enfant (en général jusqu'à 21 ans), mais peu nombreux sont les jeunes majeurs qui utilisent cette possibilité.

 

Dans un souci de respect du principe du contradictoire, le décret du 15 mars 2002 renforce les droits des intéressés lorsque des mesures provisoires sont prises en cas d'urgence. Celles-ci doivent être "spécialement motivées". De plus dans le cadre de placement d'urgence le juge des enfants doit auditionner les intéressés dans un délai de 15 jours suivant sa décision ou à la date de la saisine du procureur de la république si c'estce dernier qui a pris la décision de placement.

 

L'enfant et l'avocat 

La loi oblige le juge des enfants à avertir le mineur de son droit d'être assisté (aidé) par un avocat.

 

Deux règles sont possibles :

1)

 un avocat est désigné d'office

2)

 l'avocat est désigné par l'enfant (ou ses parents)

 

Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande. Le rôle de l'avocat consiste à entendre plusieurs fois l'enfant et à discuter avec lui de son dossier. L'avocat l'aide ensuite à formuler son opinion et ses souhaits. Il peut également parler au nom de l'enfant devant le juge. Il doit également expliquer à l'enfant comment se déroule la procédure et le rôle des professionnels qu'il peut être amené à rencontrer. Enfin il est là pour informer l'enfant sur ses droits, que ce soit à l'égard de ses parents, des éducateurs, du juge, etc.…

 

L'avocat auprès d'un enfant est donc très utile. Sa présence permet à l'enfant de mieux comprendre et de mieux vivre le déroulement de la procédure. Cela permet à l'enfant de mieux comprendre les décisions prises ce qui peut les rendre moins pénibles et moins douloureuses à supporter.

Des avocats se sont spécialisés dans le monde de l'enfance, il ne faut donc pas hésiter à faire appel à eux. Lorsqu'un avocat est désigné d'office, c'est l'État qui supporte le coût total de l'intervention autrement se sontles parents qui payent mais ils peuvent toujours faire appel à l'aide juridictionnelle. 

 

La communication des dossiers

Le décret du 15 mars 2002 renforce le principe du contradictoire en assistance éducative en permettant un accès direct aux dossiers d'assistance éducative par les parents et les mineurs. Le dossier peut être consulté, dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, au greffe du tribunal pour enfants, par l'avocat du mineur et celui de ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié.

 

En outre l'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client.

 

Si se sont les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié, ou le mineur lui même s'il est capable de discernement qui souhaitent consulter le dossier il n'y a pas de possibilité d'obtenir des copies, la consultation se fait sur place au greffe du tribunal pour enfants. Si c'est le mineur qui souhaite consulter son dossier il doit se faire accompagner soit de ses parents soit de son avocat. Si les parents refusent ou si l'enfant n'a pas d'avocat le juge en fait désigner un d'office pour l'assister durant la consultation ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner à cette occasion.

cependant, compte tenu de la spécificité de la procédure, une exception de prudence est posée, consistant à autoriser le juge des enfants à écarter la consultation de certaines pièces du dossier notamment lorsque cette consultation peut faire courir un danger physique ou moral grave au mineur (secrets de famille liés à la filiation, troubles mentaux, violences graves, compte-rendu d'expertises psychiatrique ou psychologique,compte-rendu d'examens médicaux, etc...). 

 

L'enfant devant le procès de son agresseur 

Aujourd'hui, à chaque fois qu'un enfant est victime d'une agression par un proche il se voit désigner un administrateur qui intervient en dehors de toute pression de la famille et qui peut véritablement défendre ses droits fondamentaux d'enfant victime. Un procès se déroule a priori avec présence du public.

 

Mais la loi prévoit le huis clos, c'est à dire procès sans public. Le huis clos peut être ordonné quand le public présent manifeste trop bruyamment. Mais le huis clos doit être ordonné obligatoirement pour les affaires de viols et d'agressions sexuelles aggravées par des actes de torture et de barbarie si l'enfant (ou son administrateur) le demande.

 

Un procès est souvent douloureux pour un enfant, parce qu'il doit revivre ce qu'il lui est arrivé et parce qu'il se retrouve en face de son agresseur.

C'est pour quoi le Parlement vient de voter une loi qui permet le témoignage vidéo et évite ainsi la présence de l'enfant au procès et un traumatisme supplémentaire. Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadrede la réforme de la garde à vue et la loi de dite de "présomption d'innocence".

 

Les agressions sur mineurs commises à l'étrangerAprès la loi de février 1994, qui a permis de condamner sept touristes sexuels, jusqu'à quinze ans de détention, en octobre 1997 à Draguignan, dans le Gard, le texte du 17 juin 1998 a mis en place un "statut du mineur victime", en procédant à une refonte générale des instruments de prévention et de répression des agressions de nature sexuelle ou de celles commises envers les mineurs. Ainsi, toutes les dispositions (décrites dans ces pages) comme l'aggravation à cinq ans d'emprisonnement et à 76 223,00 euros d'amende des peines pour atteintes sexuelles sans violence, le report et l'allongement du délai de prescription, l'utilisation du fichier national d'empreintes génétiques, ont été étendues aux crimes et délits commis par des français à l'étranger et s'appliquent à toute personne résidant sur le territoire national. Les personnes morales, comme les agences de voyages, peuvent être poursuivies dès lors qu'elles participent sciemment audéveloppement du tourisme sexuel. 

 

La prostitution des mineurs 

Elle est maintenant régie par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Elle stipule que :

 

- La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République;.

 

- Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative;

 

- Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000,00 Euros d'amende;

 

- Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000,00 Euros d'amende :

* 1°

 Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

* 2°

 Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

* 3° 

Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

* 4°

 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000,00 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

- Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000,00 Euros d'amende lorsqu'ilest commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

 

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